Loi n°73/1 du 08 juin 1973 portant règlement de l’Assemblée nationale et ses modificatifs subséquents.
Chapitre XVI- Des sanctions disciplinairesSection II-Des sanctions applicables en cas d’absence
Article 100.- (1) Lorsqu’un député est absent à trois (03) séances consécutives, sans excuse légitime admise par l’Assemblée nationale, il perd le bénéfice de la moitié de son indemnité législative pendant la durée de son absence et les deux (02) mois qui suivent sa reprise d’activité.
(2) Le bureau doit toutefois inviter l’intéressé à fournir toutes explications ou justifications qu’il jugerait utile et lui impartir un délai à cet effet.
(3) Ce n’est qu’après exploitation desdites explications ou justifications ou à défaut, à l’expiration du délai imparti, que la sanction pécuniaire est valablement infligée par le bureau de l’Assemblée nationale.
(4) Les dispositions du présent article sont également applicables aux cas d’absences injustifiées des députés aux séances des Commissions générales dont ils sont membres.
Article 101.-Lorsque l’absence d’un député s’étend sur trois (03) sessions consécutives sans excuse légitime admise par l’Assemblée nationale, le bureau de l’Assemblée nationale constate la démission d’office du député concerné.